Le nouveau contrat de syndic de copropriété

La loi de 2015 propose un nouveau contrat de syndic

contratLe syndic de copropriété est soumis à un nouveau contrat de syndic depuis juillet 2015.

Pour rédiger ce contrat,

  • vous pouvez vous tourner vers un professionnel,
  • ou le rédiger vous-même à partir du document original cliquant sur [CONTRAT TYPE DE SYNDIC],
  • ou utiliser le formulaire ci-dessous pour remplir votre contrat de syndic en ligne et le générer (il vous sera envoyé par mail) :


    CONTRAT TYPE DE SYNDIC

     
    (Contrat type prévu à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l’article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015)

     
    Entre les soussignés parties :

    1. D’une part :

    Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à l’adresse suivante

    Numéro d’immatriculation
    Représenté pour le présent contrat par M/ Mme , agissant en exécution de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du
    Titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile souscrit le auprès de

    et

    2. D’autre part :

    Le syndic désigné par l’assemblée générale en date du

    Personne physique ouinon
    M/Mme
    Exerçant en qualité de syndic bénévoleprofessionnelcoopératif
    Immatriculé (e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro et dont le numéro unique d’identification est (le cas échéant)

    Personne morale ouinon

    • La société
      Ayant son siège social à l’adresse suivante

       
      Représentée par en qualité de
      Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de , sous le numéro et dont le numéro unique d’identification est
      (Mentions propres au syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) :
      Titulaire de la carte professionnelle mention (préciser) n°, délivrée le par
      Titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le auprès de
      Titulaire d’une garantie financière conformément à l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le auprès de, dont l’adresse est


      Autres mentions obligatoires requises par la réglementation applicable (le cas échéant) :

       

    • L’organisme d’habitation à loyer modéré

       
      Exerçant en tant que syndic de droit en application de l’article L 443-15 du code de la construction et de l’habitation ;
      Ayant son siège à l’adresse suivante

      Représenté (e) par M/ Mme , en qualité de

    Il a été convenu ce qui suit :  
     

    PRÉAMBULE  

     
    Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967.
     
    Les articles 1984 et suivants du code civil s’y appliquent de façon supplétive.
     
    Le syndic professionnel est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ci-dessus mentionnée, et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ainsi qu’au code de déontologie promulgué en application de l’article 13-1 de cette même loi.
     
    Le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66 du décret du 20 juillet 1972 précité).  
     

    1. Missions  

    Le syndicat confie au syndic qui l’accepte mandat d’exercer la mission de syndic de l’immeuble ci-dessus désigné. L’objet de cette mission est notamment défini à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par le présent contrat.  
     

    2. Durée du contrat  

    Le présent contrat est conclu pour une durée de (1) .
    Il prendra effet le et prendra fin le (2) .
     
    Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.  
     

    3. Révocation du syndic

     
    Le contrat de syndic peut être révoqué par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3).
    Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime.
    La délibération de l’assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l’ancien à compter de la prise de fonction du nouveau (art. 18, dernier alinéa, de la loi du10 juillet 1965).  
     

    4. Démission du syndic  

    Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition d’en avertir le président du conseil syndical, à défaut chaque copropriétaire, au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.  
     

    5. Nouvelle désignation du syndic  

    A la fin du présent contrat, l’assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l’approbation de l’assemblée générale, est conclu avec le syndic renouvelé dans ses fonctions ou avec le nouveau syndic.
    L’assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat, qui s’effectue dans les conditions précisées à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965. 
     

    6. Fiche synthétique de copropriété (4)  

    En application de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
     
    Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires. Il la communique dans les quinze jours au copropriétaire qui en fait la demande par (préciser : lettre recommandée avec accusé de réception ou autres modalités). A défaut, il est tenu à la pénalité financière suivante : € par jour de retard.
     
    Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l’exercice.
     
    Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic.
     
    Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d’habitation.  
     

    7. Prestations et modalités de rémunération du syndic professionnel  

     
    Les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de rémunération sont fixés comme suit :
     
    Le lundi de h à h et de h à h ;
    Le mardi de h à h et de h à h ;
    Le mercredi de h à h et de h à h ;
    Le jeudi de h à h et de h à h ;
    Le vendredi de h à h et de h à h ;
    Le samedi de h à h et de h à h.
     
    Sauf en cas d’urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l’immeuble auprès du syndic s’effectuent aux jours et heures suivantes (accueil physique et/ ou téléphonique effectif) :
     
    Accueil physique :
     
    Le lundi de h à h et de h à h ;
    Le mardi de h à h et de h à h ;
    Le mercredi de h à h et de h à h ;
    Le jeudi de h à h et de h à h ;
    Le vendredi de h à h et de h à h ;
    Le samedi de h à h et de h à h.
     
    Accueil téléphonique :
     
    Le lundi de h à h et de h à h ;
    Le mardi de h à h et de h à h ;
    Le mercredi de h à h et de h à h ;
    Le jeudi de h à h et de h à h ;
    Le vendredi de h à h et de h à h ;
    Le samedi de h à h et de h à h.
     
    La rémunération du syndic professionnel est déterminée de manière forfaitaire.
     
    Toutefois, une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie des prestations particulières limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 et dans les conditions stipulées au 7.2 du présent contrat (art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).  
     

    7.1. Le forfait

    7.1.1. Contenu du forfait  

    Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l’exclusion des prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la mission relative à l’administration, à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble. Il est convenu la réalisation, au minimum, de visite (s) et vérifications périodiques de la copropriété, d’une durée minimum de heure (s), avec rédaction d’un rapportsans rédaction d’un rapport et en présence du président du conseil syndicalhors la présence du président du conseil syndical (cocher les mentions utiles). Une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat.
     
    Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire.
     
    Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire : 

    • les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a sa source dans les parties communes ;

    • la gestion des règlements aux bénéficiaires.  

     

    7.1.2. Précisions concernant la tenue de l’assemblée générale annuelle

     
    Les parties conviennent que l’assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de heures à l’intérieur d’une plage horaire allant de heures à heures, par : 
    le syndicun ou plusieurs préposé (s). (cocher les mentions utiles.)  
     

    7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur décision des parties

     
    Le forfait convenu entre les parties en vertu du présent contrat pourra expressément inclure l’une ou plusieurs des prestations ci-dessous :
     
    (Si les parties conviennent de retenir une prestation, elles remplissent les mentions ci-dessous afin de préciser ses modalités d’exécution. Elles cochent les mentions utiles.) 

       
    • inclusnon inclus : la préparation, convocation et tenue de assemblée (s) générale (s), autres que l’assemblée générale annuelle de heures, à l’intérieur d’une plage horaire allant de heures à heures ;

    • inclusnon inclus : l’organisation de réunion (s) avec le conseil syndical d’une durée de heures.  

     

    7.1.4. Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de l’assemblée générale des copropriétaires  

    En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires peut, par décision spéciale prise aux conditions précisées par cet article : 

       
    • exclunon exclu : dispenser le syndic d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat (5) ;

    • exclunon exclu : dispenser le syndic d’offrir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés (6) ;

    • exclunon exclu : confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat.  

    En cas de décision régulièrement adoptée par l’assemblée générale antérieurement à la conclusion du présent contrat, la prestation considérée n’est pas incluse dans le forfait.  
     

    7.1.5. Modalités de rémunération  

    La rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic au titre du présent contrat s’élève à la somme de € hors taxes, soit € toutes taxes comprises.
     
    Cette rémunération est payable (cocher les options utiles) : 

       
    • ouinon d’avance/ à terme échu ;

    • ouinon suivant la périodicité suivante :

    Elle peut être révisée chaque année à la date du selon les modalités suivantes (optionnel).
     
    Les dépassements des horaires et durées convenus pour la tenue des assemblées générales, réunions et visites/ vérifications périodiques incluses dans le forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné au 7.2.1.
     
    L’envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés.
     
    Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a, en cours d’exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de confier les archives du syndicat à une entreprise spécialisée, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle hors taxes est imputé soit (cocher la mention utile) : 

       
    • ouinon : de la somme de € (que les parties conviennent de fixer dès à présent) ;

    • ouinon : de la somme toutes taxes comprises effectivement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif).

     
    Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a, en cours d’exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de dispenser le syndic de son obligation de mise à disposition d’un service d’accès en ligne aux documents dématérialisés, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle est imputé soit (choisir la mention utile) : 

       
    • ouinon : de la somme de € (que les parties conviennent de fixer dès à présent),

    • ouinon : de la somme toutes taxes comprises éventuellement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif).  

     
    Le montant de l’imputation prévue au titre des deux derniers alinéas est calculé pro rata temporis de la période restant à courir jusqu’à la date d’exigibilité de la rémunération.  
     

    7.2. Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire

    7.2.1. Modalités de rémunération des prestations particulières  

    La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée : 

       
    • ouinon : soit en application du coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé : €/ heure hors taxes, soit €/ heure toutes taxes comprises ;

    • ouinon : soit en application du tarif convenu par les parties pour chaque prestation particulière.  

    La rémunération due au titre des prestations particulières s’entend hors frais d’envoi. L’envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés.  

    DÉTAIL DE LA PRESTATION

    MODALITÉS DE TARIFICATION
    convenues

    La préparation, la convocation et la tenue d’une assemblée générale supplémentaire de
    heures, à l’intérieur d’une plage horaire allant de heures à heures

    Le cas échéant, majoration spécifique pour dépassement d’horaires convenus : %

    L’organisation d’une réunion supplémentaire avec le conseil syndical d’une durée de
    heures, par rapport à celle (s) incluse (s) dans le forfait au titre du 7.1.3

    La réalisation d’une visite supplémentaire de la copropriété avec rédaction d’un rapportsans rédaction d’un rapport et en présence du président du conseil syndicalhors la présence du président du conseil syndical (cocher les mentions utiles), par rapport à celle (s) incluse (s) dans le forfait au titre du 7.1.1

    7.2.3. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division  

     DÉTAIL DE LA PRESTATION

    MODALITÉS DE TARIFICATION

    convenues

    L’établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat prise en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l’assemblée générale décide, par un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic)

    (Nota.-Les parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors de la décision de l’assemblée générale.)

    La publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes

    7.2.4. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres  

    DÉTAIL DE LA PRESTATION

    MODALITÉS DE TARIFICATION

    convenues

    Les déplacements sur les lieux

    La prise de mesures conservatoires

     L’assistance aux mesures d’expertise

     Le suivi du dossier auprès de l’assureur

    Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l’urgence sont facturées (cocher la mention utile) :

    • ouinon sans majoration ;

    • ouinon au coût horaire majoré de %.  

    Toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent
    article.  

    7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques  

    Les travaux dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques. 

    Ces honoraires concernent : 

    • les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ou d’entretien courant ; 

    • les travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;

    • les travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux,
      l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;

    • les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; 

    • d’une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des
      parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble.  

    Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). 

    Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif.

    Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. 

    Le choix du prestataire par l’assemblée générale est précédé d’une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967.

    Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l’audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.   

    7.2.6. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1)  

     DÉTAIL DE LA PRESTATION

    MODALITÉS DE TARIFICATION CONVENUE

    La mise en demeure d’un tiers par lettre recommandée avec accusé de réception

    La constitution du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier de justice ou à l’assureur protection juridique (à l’exclusion des formalités visées au 7.2.4)

    Le suivi du dossier transmis à l’avocat

    7.2.7. Autres prestations  

    DÉTAIL
    DE LA PRESTATION

    MODALITÉS DE TARIFICATION
    convenues

    Les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d’acquisition ou de disposition des parties communes

    (Nota.-Les parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors de la décision de l’assemblée générale confiant au syndic les prestations concernées)

    La reprise de la comptabilité sur exercice (s) antérieur (s) non approuvés ou non répartis (changement de syndic)

    La représentation du syndicat aux assemblées d’une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu’aux assemblées supplémentaires de ces
    mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du présent contrat

    La constitution et le suivi du dossier d’emprunt souscrit au nom du syndicat en application de l’article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965

    La constitution et le suivi d’un dossier de subvention accordé au syndicat

    L’immatriculation initiale du syndicat

    8. Défraiement et réemunération du syndic non professionnel

    Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en
    application de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires
    engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.

    Les parties s’accordent à fixer la rémunération comme suit (compléter les mentions utiles) :

    • forfait annuel

    • coût horaire €/ h

    • autres modalités (préciser) :

    9. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires

    Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des
    copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre.  

    PRESTATIONS

    DÉTAILS / TARIFICATION PRATIQUÉE

    9.1. Frais de recouvrement

    (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965)

    Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception

    Relance après mise en demeure

    Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé

    Frais de constitution d’hypothèque

    Frais de mainlevée d’hypothèque

    Dépôt d’une requête en injonction de payer

    Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences
    exceptionnelles)

    Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles)

    9.2. Frais et honoraires liés aux mutations

    Etablissement de l’état daté

    (Nota.-Le montant maximum applicable aux honoraires d’établissement de l’état daté, fixé en application du décret prévu à l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 s’élève à la somme de).

    Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965)

    Délivrance du certificat prévu à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965

    9.3 Frais de délivrance des documents sur support papier (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation)

    Délivrance d’une copie du carnet d’entretien

    Délivrance d’une copie des diagnostics techniques

    Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique individuel mentionnées à l’article R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation

    Délivrance au copropriétaire d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de procès-verbal d’assemblée générale ainsi que des copies et annexes (hors notification effectuée en application de l’article 18 du décret
    du 17 mars 1967)

    10. Copropriété en difficulté

    En application de l’article 29-1 de la loi l’article loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation d’un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans indemnité du présent contrat.

    11. Reddition de compte   

    La reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la périodicité suivante :

    12. Compétence   

    Tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de
    situation de l’immeuble.

    Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous :

     

    Pour le syndic Pour le syndicat

    Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le à

    Le syndicat Le syndic  

    (1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967). (2) Le contrat de syndic confié à
    l’organisme d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l’article 41 du décret du 17 mars 1967. (3) Le cas échéant, la majorité prévue à l’article 25-1 de cette loi est applicable. (4) Conformément à l’article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du :

    Annexe

    ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC

    LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT

    DÉTAIL DE LA PRESTATION

    MODALITÉS DE TARIFICATION

    convenues

    La préparation, la convocation et la tenue d’une assemblée générale supplémentaire de ....heures, à l’intérieur d’une plage horaire allant de ....heures à .... heures

    Le cas échéant, majoration spécifique pour dépassement d’horaires convenus : ... %

    L’organisation d’une réunion supplémentaire avec le conseil syndical d’une durée de … heures, par rapport à celle (s) incluse (s) dans le forfait au titre du 7.1.3

    La réalisation d’une visite supplémentaire de la copropriété avec rédaction d’un rapportsans rédaction d’un rapport et en présence du président du conseil syndicalhors la présence du président du conseil syndical (cocher les mentions utiles), par rapport à celle (s) incluse (s) dans le forfait au titre du 7.1.1

    7.2.3. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division  

     DÉTAIL DE LA PRESTATION

    MODALITÉS
    DE TARIFICATION

    convenues

    L’établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat prise en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l’assemblée générale décide, par un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic)

    (Nota.-Les parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors de la décision de l’assemblée générale.)

    La publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes

    7.2.4. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres  

    DÉTAIL DE LA PRESTATION

    MODALITÉS DE TARIFICATION

    convenues

    Les déplacements
    sur les lieux

    La prise de mesures conservatoires

    L’assistance aux mesures d’expertise

    Le suivi du dossier auprès de l’assureur

    Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l’urgence sont facturées (cocher la mention utile) :

    • ouinonsans majoration ;

    • ouinonau coût horaire majoré de %.

    Toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent
    article.  

    7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques  

    Les travaux dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques. 

    Ces honoraires concernent : 

    • les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ou d’entretien courant ; 

    • les travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;

    • les travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement
      existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;

    • les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ; 

    • d’unemanière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des
      parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble.  

    Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965). 

    Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif.

    Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution. 

    Le choix du prestataire par l’assemblée générale est précédé d’une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967.

    Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l’audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.   

    7.2.6. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1)  

     DÉTAIL DE LA PRESTATION

    MODALITÉS
    DE TARIFICATION

    convenues

     La mise en
    demeure d’un tiers par lettre recommandée avec accusé de réception

    La constitution
    du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier de justice ou à l’assureur
    protection juridique (à l’exclusion des formalités visées au 7.2.4)

    Le suivi du
    dossier transmis à l’avocat

    7.2.7. Autres prestations  

    DÉTAIL DE LA PRESTATION

    MODALITÉS
    DE TARIFICATION

    convenues

    Les diligences
    spécifiquement liées à la préparation des décisions d’acquisition ou de
    disposition des parties communes

    (Nota.-Les
    parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors
    de la décision de l’assemblée générale confiant au syndic les
    prestations concernées)

    La reprise de la
    comptabilité sur exercice (s) antérieur (s) non approuvés ou non
    répartis (changement de syndic)

    La représentation du syndicat aux assemblées d’une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu’aux assemblées supplémentaires de ces
    mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du présent contrat

    La constitution et le suivi du dossier d’emprunt souscrit au nom du syndicat en application de l’article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965

    La constitution
    et le suivi d’un dossier de subvention accordé au syndicat

    L’immatriculation
    initiale du syndicat

    8. Défraiement et réemunération du syndic non
    professionnel

    Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en
    application de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965
    peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires
    engagés outre une rémunération au titre du temps
    de travail consacré à la copropriété.

     

    Les parties s’accordent à fixer la rémunération
    comme suit (compléter les mentions utiles) :

    • forfait annuel

    • coût horaire €/ h

    • autres modalités (préciser) :

    9. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires  

    Le coût des prestations suivantes est imputable au seul
    copropriétaire concerné et non au syndicat des
    copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune
    somme à ce titre.  

     PRESTATIONS

     DÉTAILS

    TARIFICATION
    PRATIQUÉE

    9.1. Frais de recouvrement

    (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965)

    Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

    Relance après mise en demeure
    ;

    Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ; 

    Frais de constitution d’hypothèque ;

    Frais de mainlevée d’hypothèque ; 

    Dépôt d’une requête en injonction de payer ;

    Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ; 

    Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).

    9.2. Frais et honoraires liés aux mutations

    Etablissement de l’état daté ;

    (Nota.-Le montant maximum applicable aux honoraires d’établissement de l’état daté, fixé en
    application du décret prévu à l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 s’élève à la somme de).

    Opposition sur mutation
    (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965) ;

    Délivrance du certificat prévu à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965.

    9.3 Frais de délivrance des documents sur support papier (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation)

    Délivrance d’une copie du carnet d’entretien ;

    Délivrance d’une copie des diagnostics techniques ;

    Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique
    individuel mentionnées à l’article R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation ;

    Délivrance au copropriétaire d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de procès-verbal d’assemblée générale ainsi que des copies et annexes (hors notification effectuée en application de l’article 18 du décret du 17 mars 1967).

    10. Copropriété en difficulté  

    En application de l’article 29-1 de la loi l’article loi du
    10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
    immeubles bâtis, la désignation d’un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans indemnité du présent contrat.  

    11. Reddition de compte   

    La reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la périodicité suivante : …  

    12. Compétence   

    Tous les litiges nés de l’exécution du présent
    contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de
    situation de l’immeuble.

    Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux
    adresses ci-dessous :

     

    Pour le syndic … Pour le syndicat …

    Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le … à … 

    Le syndicat Le syndic  

    (1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967).
    (2) Le contrat de syndic confié à l’organisme d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l’article 41 du décret du 17 mars 1967.
    (3) Le cas échéant, la majorité prévue à
    l’article 25-1 de cette loi est applicable.
    (4) Conformément à l’article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à
    compter du :

    Annexe

    ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC

    LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT 

     

    PRESTATIONS

     

    DÉTAILS

    I. - Assemblée générale

    I-1° Préparation de l’assemblée générale.

    a) Etablissement de l’ordre du jour ;

     

    b) Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces
    comptables et justificatives dans les conditions prévues à l’article
    18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

    I-2° Convocation
    à l’assemblée générale

    a) Elaboration
    et envoi de la convocation avec l’ordre du jour, des documents à
    joindre à la convocation et des projets de résolutions.

    I-3° Tenue de
    l’assemblée générale.

    a) Présence du
    syndic ou de
    son représentant à l’assemblée générale suivant les stipulations
    prévues par le contrat au titre du forfait ;

     

    b) Etablissement
    de la feuille
    de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs ;

     

    c) Rédaction et
    tenue du registre des procès-verbaux.

    I-4° Information
    relative aux décisions prises en assemblée générale.

    a) Envoi et
    notification du
    procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale aux
    copropriétaires (opposant ou défaillant) ;

     

    b) Information
    des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises
    par l’assemblée générale par affichage d’un procès-verbal dans les
    parties communes.

    II. - Conseil
    syndical

    II-5° Mise à
    disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou
    documents se rapportant à la gestion du syndicat ou des lots gérés
    (notamment par accès en ligne sécurisé) ;

    II-6° Recueil
    des avis écrits du conseil syndical lorsque sa consultation est
    obligatoire.

    III. - Gestion
    des opérations financières et comptabilité générale de la copropriété

    III-7°
    Comptabilité du syndicat.

    a) Etablissement
    des comptes
    de gestion et des annexes du syndicat des copropriétaires, conformément
    à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    b) Etablissement
    du budget
    prévisionnel, en collaboration avec le conseil syndical, conformément à
    l’article 14-1 de la même loi et au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 ;

     

    c) Présentation
    des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.

    III-8° Comptes
    bancaires.

    a) Ouverture d’un
    compte
    bancaire séparé ou, le cas échéant, d’un sous-compte individualisé en
    cas de dispense (résultant d’une décision de l’assemblée générale des
    copropriétaires statuant dans les conditions prévues au II de l’article
    18 de la loi du 10 juillet 1965) ;

     

    b) Ouverture
    d’un compte bancaire séparé destiné à recevoir les cotisations prévues
    à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

    III-9°
    Comptabilité séparée de chaque copropriétaire.

    a) Tenue des
    comptes de chaque
    copropriétaire ;

     

    b) Appel des
    provisions sur
    budget prévisionnel ;

     

    c) Imputations des
    consommations individuelles de fluide ou d’énergie ;

     

    d) Reconstitution
    des
    consommations, forfaits et régularisations sur compteurs en l’absence
    de relevé ;

     

    e) Appels sur
    régularisations
    de charge ;

     

    f) Appels des
    cotisations du fonds de travaux.

    III-10° Autres.

    a) Vérification et
    paiement
    des factures des fournisseurs et prestataires ;

     

    b) Recouvrement
    des créances
    auprès des tiers : relance par lettre simple avant mise en demeure ;

     

    c) Calcul des
    intérêts légaux
    au profit du syndicat ;

     

    d) Attestation
    de TVA aux fournisseurs et prestataires.

    III-11° Remise
    au syndic successeur.

    a) Remise de
    l’état financier, de la totalité des fonds, de l’état des comptes des
    copropriétaires et des comptes du syndicat.

    IV. -
    Administration et gestion de la copropriété en conformité avec le
    règlement de copropriété

    IV-12°
    Immatriculation du syndicat.

    a) Mise à jour
    du registre d’immatriculation.

    IV-13° Documents
    obligatoires.

    a) Elaboration et
    mise à jour
    de la fiche synthétique de copropriété ;

     

    b) Gestion de tous
    les audits,
    diagnostics et dossiers obligatoires (à l’exclusion du diagnostic de
    performance énergétique collectif et de l’audit énergétique, qui
    peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques dans les conditions
    précisées au 7.2.5 du présent contrat) ;

     

    c) Etablissement
    et mise à
    jour du carnet d’entretien conformément au décret n° 2001-477 du 30 mai
    2001 ;

     

    d) Etablissement
    et mise à
    jour de la liste des copropriétaires ;

     

    e) Notification
    de l’exercice du droit de délaissement prévue au III de l’article 18 de
    la loi du 10 juillet 1965.

    IV-14° Archives
    du syndicat et accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés.

    a) Détention et
    conservation
    des archives, notamment les plans, le règlement de copropriété, l’état
    de répartition des charges, l’état de division, les procès-verbaux des
    assemblées générales, les diagnostics techniques, les contrats de
    travails des préposés du syndicat, les contrats d’assurance de
    l’immeuble et documents nécessaires pour leur mise en œuvre, les
    documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble dont les délais
    de contestation ne sont pas révolus, les contrats d’entretien et de
    maintenance des équipements communs ainsi que toute pièce
    administrative (l’assemblée générale, statuant à la majorité de tous
    les copropriétaires, peut décider de confier les archives du syndicat
    des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat
    en application du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965) ;

     

    b) Transmission
    des archives
    au syndic successeur ;

     

    c) Elaboration et
    transmission
    au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives transmises
    au syndic successeur ;

     

    d) Mise à
    disposition d’un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés
    relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés (sauf décision
    contraire de l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les
    conditions prévues à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965).

    IV-15° Entretien
    courant et maintenance.

    a) Visites de la
    copropriété
    et vérifications, selon les stipulations prévues au contrat ;

     

    b) Gestion des
    travaux
    d’entretien courant et de maintenance visés à l’article 45 du décret du
    17 mars 1967 ;

     

    c) Vérifications
    périodiques
    imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments
    d’équipement communs ;

     

    d) Négociation,
    passation,
    suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l’échéance
    dans le cadre du budget prévisionnel ;

     

    e) Etablissement
    et
    présentation à l’assemblée générale, au moins tous les trois ans, de la
    liste des travaux d’entretien et de conservation des parties communes
    et des éléments d’équipement commun nécessaires dans les trois années à
    échoir, en vue de la constitution de provisions spéciales ;

     

    f) En vue de la
    consultation au cours d’une assemblée générale incluse dans le forfait,
    appel d’offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la
    demande d’une pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis
    descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises lorsque
    celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de maintenance
    définis à l’article 45 du décret du 17 mars 1967.

    V. - Assurances

    V-16°
    Souscription des polices d’assurance au nom du syndicat soumise au vote
    de l’assemblée générale.

    V-17°
    Déclaration des sinistres concernant les parties communes ou les
    parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties
    communes.

    V-18° Règlement
    des indemnités aux bénéficiaires.

    VI. - Gestion du
    personnel

    VI-19° Recherche
    et entretien préalable.

    VI-20°
    Etablissement du contrat de travail et de ses avenants éventuels.

    VI-21° Gestion
    des procédures de rupture du contrat de travail.

    VI-22° Paiement
    du salaire, tenue du livre des salaires, édition des bulletins de paies.

    VI-23°
    Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux.

    VI-24°
    Attestations et déclarations obligatoires.

    VI-25° Gestion
    des remplacements pendant les congés, arrêts maladie et maternité.

    VI-26° Mise en
    place et mise à jour du document unique d’evaluation des risques pour
    la santé et la sécurité des travailleurs.

    VI-27° Gestion de
    la formation
    du personnel du syndicat.

     

    VI-28° contrôle
    d’activité du personnel du syndicat.

    Annexe

    ANNEXE 2

    LISTE LIMITATIVE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D’UNE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUE COMPLÉMENTAIRE

    PRESTATIONS

    DÉTAILS

    I. - Prestations
    relatives aux réunions et visites supplémentaires

    1° Préparation,
    convocation et
    tenue d’assemblées générales supplémentaires et dépassement des plages
    horaires de référence convenues ;

    2° Organisation
    de réunions
    supplémentaires avec le conseil syndical ;

    3° Réalisation
    de visites supplémentaires de la copropriété.

    II. -
    Prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état
    descriptif de division :

    4° Etablissement
    ou
    modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du
    syndicat ;

    5° Publication
    de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des
    modifications apportées à ces actes.

    III. -
    Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux
    sinistres

    6° Déplacements
    sur les lieux ;

    7° Prise de
    mesures
    conservatoires ;

    8° Assistance
    aux mesures
    d’expertise ;

    9° Suivi du
    dossier auprès de l’assureur.

    IV. -
    Prestations relatives aux travaux et études techniques dont la liste
    est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 pris pour
    l’application de la loi du 10 juillet 1965.

    V. - Prestations
    relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances
    auprès des copropriétaires)

    10° Mise en
    demeure par lettre
    recommandée accusée de réception ;

    11° Constitution
    du dossier
    transmis à l’avocat, à l’huissier, à l’assureur protection juridique ;

    12° Suivi du
    dossier transmis à l’avocat.

    VI. - Autres
    prestations

    13° Diligences
    spécifiquement
    liées à la préparation des décisions d’acquisition ou de dispositions
    de parties communes (hors prestations visées au II) ;

    14° Reprise de
    la comptabilité
    sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non réparti(s), en cas de
    changement de syndic ;

    15°
    Représentation du syndicat
    aux assemblées d’une structure extérieure (syndicat secondaire, union
    de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat
    ainsi qu’aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si
    elles existaient antérieurement à la signature du contrat de syndic ;

    16° Constitution
    et suivi du
    dossier d’emprunt souscrit au nom du syndicat en application des
    alinéas 1 et 2 de l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    17° Constitution
    et suivi d’un
    dossier de subvention au profit du syndicat ;

    18°
    Immatriculation initiale du syndicat.

     
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