CONTRAT TYPE DE SYNDIC
(Contrat type prévu à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l’article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015)
Entre les soussignés parties :
1. D’une part :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à l’adresse suivante
Numéro d’immatriculation
Représenté pour le présent contrat par M/ Mme , agissant en exécution de la décision de l’assemblée générale des copropriétaires du
Titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité civile souscrit le auprès de
et
2. D’autre part :
Le syndic désigné par l’assemblée générale en date du
Personne physique oui non
M/Mme
Exerçant en qualité de syndic bénévole professionnel coopératif
Immatriculé (e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro et dont le numéro unique d’identification est (le cas échéant)
Personne morale oui non
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967.
Les articles 1984 et suivants du code civil s’y appliquent de façon supplétive.
Le syndic professionnel est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ci-dessus mentionnée, et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ainsi qu’au code de déontologie promulgué en application de l’article 13-1 de cette même loi.
Le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement, d’autres rémunérations, à l’occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66 du décret du 20 juillet 1972 précité).
1. Missions
Le syndicat confie au syndic qui l’accepte mandat d’exercer la mission de syndic de l’immeuble ci-dessus désigné. L’objet de cette mission est notamment défini à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par le présent contrat.
2. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de (1) .
Il prendra effet le et prendra fin le (2) .
Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
3. Révocation du syndic
Le contrat de syndic peut être révoqué par l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3).
Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime.
La délibération de l’assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l’ancien à compter de la prise de fonction du nouveau (art. 18, dernier alinéa, de la loi du10 juillet 1965).
4. Démission du syndic
Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition d’en avertir le président du conseil syndical, à défaut chaque copropriétaire, au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Nouvelle désignation du syndic
A la fin du présent contrat, l’assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l’approbation de l’assemblée générale, est conclu avec le syndic renouvelé dans ses fonctions ou avec le nouveau syndic.
L’assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d’une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat, qui s’effectue dans les conditions précisées à l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
6. Fiche synthétique de copropriété (4)
En application de l’article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année.
Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires. Il la communique dans les quinze jours au copropriétaire qui en fait la demande par (préciser : lettre recommandée avec accusé de réception ou autres modalités). A défaut, il est tenu à la pénalité financière suivante : € par jour de retard.
Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l’exercice.
Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre que d’habitation.
7. Prestations et modalités de rémunération du syndic professionnel
Les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de rémunération sont fixés comme suit :
Le lundi de h à h et de h à h ;
Le mardi de h à h et de h à h ;
Le mercredi de h à h et de h à h ;
Le jeudi de h à h et de h à h ;
Le vendredi de h à h et de h à h ;
Le samedi de h à h et de h à h.
Sauf en cas d’urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l’immeuble auprès du syndic s’effectuent aux jours et heures suivantes (accueil physique et/ ou téléphonique effectif) :
Accueil physique :
Le lundi de h à h et de h à h ;
Le mardi de h à h et de h à h ;
Le mercredi de h à h et de h à h ;
Le jeudi de h à h et de h à h ;
Le vendredi de h à h et de h à h ;
Le samedi de h à h et de h à h.
Accueil téléphonique :
Le lundi de h à h et de h à h ;
Le mardi de h à h et de h à h ;
Le mercredi de h à h et de h à h ;
Le jeudi de h à h et de h à h ;
Le vendredi de h à h et de h à h ;
Le samedi de h à h et de h à h.
La rémunération du syndic professionnel est déterminée de manière forfaitaire.
Toutefois, une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie des prestations particulières limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967 et dans les conditions stipulées au 7.2 du présent contrat (art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).
7.1. Le forfait
7.1.1. Contenu du forfait
Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l’exclusion des prestations limitativement énumérées à l’annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la mission relative à l’administration, à la conservation, à la garde et à l’entretien de l’immeuble. Il est convenu la réalisation, au minimum, de visite (s) et vérifications périodiques de la copropriété, d’une durée minimum de heure (s), avec rédaction d’un rapport sans rédaction d’un rapport et en présence du président du conseil syndical hors la présence du président du conseil syndical (cocher les mentions utiles). Une liste non limitative des prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat.
Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire.
Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire :
les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a sa source dans les parties communes ;
la gestion des règlements aux bénéficiaires.
7.1.2. Précisions concernant la tenue de l’assemblée générale annuelle
Les parties conviennent que l’assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de heures à l’intérieur d’une plage horaire allant de heures à heures, par :
le syndic un ou plusieurs préposé (s) . (cocher les mentions utiles.)
7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur décision des parties
Le forfait convenu entre les parties en vertu du présent contrat pourra expressément inclure l’une ou plusieurs des prestations ci-dessous :
(Si les parties conviennent de retenir une prestation, elles remplissent les mentions ci-dessous afin de préciser ses modalités d’exécution. Elles cochent les mentions utiles.)
7.1.4. Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de l’assemblée générale des copropriétaires
En application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblée générale des copropriétaires peut, par décision spéciale prise aux conditions précisées par cet article :
En cas de décision régulièrement adoptée par l’assemblée générale antérieurement à la conclusion du présent contrat, la prestation considérée n’est pas incluse dans le forfait.
7.1.5. Modalités de rémunération
La rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic au titre du présent contrat s’élève à la somme de € hors taxes, soit € toutes taxes comprises.
Cette rémunération est payable (cocher les options utiles) :
Elle peut être révisée chaque année à la date du selon les modalités suivantes (optionnel).
Les dépassements des horaires et durées convenus pour la tenue des assemblées générales, réunions et visites/ vérifications périodiques incluses dans le forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné au 7.2.1.
L’envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés.
Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a, en cours d’exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de confier les archives du syndicat à une entreprise spécialisée, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle hors taxes est imputé soit (cocher la mention utile) :
Dans l’hypothèse où l’assemblée générale des copropriétaires a, en cours d’exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de dispenser le syndic de son obligation de mise à disposition d’un service d’accès en ligne aux documents dématérialisés, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle est imputé soit (choisir la mention utile) :
Le montant de l’imputation prévue au titre des deux derniers alinéas est calculé pro rata temporis de la période restant à courir jusqu’à la date d’exigibilité de la rémunération.
7.2. Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire
7.2.1. Modalités de rémunération des prestations particulières
La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée :
La rémunération due au titre des prestations particulières s’entend hors frais d’envoi. L’envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d’affranchissement ou d’acheminement engagés.
7.2.3. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division
DÉTAIL DE LA PRESTATION
MODALITÉS DE TARIFICATION
convenues
L’établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat prise en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l’assemblée générale décide, par un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic)
(Nota.-Les parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors de la décision de l’assemblée générale.)
La publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes
7.2.4. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres
Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l’urgence sont facturées (cocher la mention utile) :
Toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent
article.
7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques
Les travaux dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques.
Ces honoraires concernent :
les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ou d’entretien courant ;
les travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
les travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux,
l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
d’une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des
parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble.
Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).
Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif.
Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution.
Le choix du prestataire par l’assemblée générale est précédé d’une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967.
Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l’audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.
7.2.6. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1)
7.2.7. Autres prestations
8. Défraiement et réemunération du syndic non professionnel
Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en
application de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires
engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.
Les parties s’accordent à fixer la rémunération comme suit (compléter les mentions utiles) :
9. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires
Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des
copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre.
10. Copropriété en difficulté
En application de l’article 29-1 de la loi l’article loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation d’un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans indemnité du présent contrat.
11. Reddition de compte
La reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la périodicité suivante :
12. Compétence
Tous les litiges nés de l’exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de
situation de l’immeuble.
Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous :
Pour le syndic Pour le syndicat
Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le à
Le syndicat Le syndic
(1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967). (2) Le contrat de syndic confié à
l’organisme d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l’article 41 du décret du 17 mars 1967. (3) Le cas échéant, la majorité prévue à l’article 25-1 de cette loi est applicable. (4) Conformément à l’article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du :
Annexe
ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC
LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT
7.2.3. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état descriptif de division
DÉTAIL DE LA PRESTATION
MODALITÉS
DE TARIFICATION
convenues
L’établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du syndicat prise en application de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l’assemblée générale décide, par un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic)
(Nota.-Les parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors de la décision de l’assemblée générale.)
La publication de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes
7.2.4. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres
DÉTAIL DE LA PRESTATION
MODALITÉS DE TARIFICATION
convenues
Les déplacements
sur les lieux
La prise de mesures conservatoires
L’assistance aux mesures d’expertise
Le suivi du dossier auprès de l’assureur
Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l’urgence sont facturées (cocher la mention utile) :
Toute somme versée par l’assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d’un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent
article.
7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques
Les travaux dont la liste est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques.
Ces honoraires concernent :
les travaux de conservation ou d’entretien de l’immeuble, autres que ceux de maintenance ou d’entretien courant ;
les travaux portant sur les éléments d’équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
les travaux d’amélioration, tels que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement
existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux, l’affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
d’unemanière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l’administration des
parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l’immeuble.
Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).
Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre indicatif.
Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l’assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l’importance des travaux préalablement à leur exécution.
Le choix du prestataire par l’assemblée générale est précédé d’une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967.
Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l’audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.
7.2.6. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1)
DÉTAIL DE LA PRESTATION
MODALITÉS
DE TARIFICATION
convenues
La mise en
demeure d’un tiers par lettre recommandée avec accusé de réception
La constitution
du dossier transmis à l’avocat, à l’huissier de justice ou à l’assureur
protection juridique (à l’exclusion des formalités visées au 7.2.4)
Le suivi du
dossier transmis à l’avocat
7.2.7. Autres prestations
DÉTAIL DE LA PRESTATION
MODALITÉS
DE TARIFICATION
convenues
Les diligences
spécifiquement liées à la préparation des décisions d’acquisition ou de
disposition des parties communes
(Nota.-Les
parties peuvent convenir que le montant des honoraires sera fixé lors
de la décision de l’assemblée générale confiant au syndic les
prestations concernées)
La reprise de la
comptabilité sur exercice (s) antérieur (s) non approuvés ou non
répartis (changement de syndic)
La représentation du syndicat aux assemblées d’une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu’aux assemblées supplémentaires de ces
mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du présent contrat
La constitution et le suivi du dossier d’emprunt souscrit au nom du syndicat en application de l’article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965
La constitution
et le suivi d’un dossier de subvention accordé au syndicat
L’immatriculation
initiale du syndicat
8. Défraiement et réemunération du syndic non
professionnel
Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en
application de l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965
peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires
engagés outre une rémunération au titre du temps
de travail consacré à la copropriété.
Les parties s’accordent à fixer la rémunération
comme suit (compléter les mentions utiles) :
9. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires
Le coût des prestations suivantes est imputable au seul
copropriétaire concerné et non au syndicat des
copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune
somme à ce titre.
PRESTATIONS
DÉTAILS
TARIFICATION
PRATIQUÉE
9.1. Frais de recouvrement
(art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965)
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure
;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).
9.2. Frais et honoraires liés aux mutations
Etablissement de l’état daté ;
(Nota.-Le montant maximum applicable aux honoraires d’établissement de l’état daté, fixé en
application du décret prévu à l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 s’élève à la somme de).
Opposition sur mutation
(article 20 I de la loi du 10 juillet 1965) ;
Délivrance du certificat prévu à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965.
9.3 Frais de délivrance des documents sur support papier (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation)
Délivrance d’une copie du carnet d’entretien ;
Délivrance d’une copie des diagnostics techniques ;
Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique
individuel mentionnées à l’article R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation ;
Délivrance au copropriétaire d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de procès-verbal d’assemblée générale ainsi que des copies et annexes (hors notification effectuée en application de l’article 18 du décret du 17 mars 1967).
10. Copropriété en difficulté
En application de l’article 29-1 de la loi l’article loi du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, la désignation d’un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans indemnité du présent contrat.
11. Reddition de compte
La reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la périodicité suivante : …
12. Compétence
Tous les litiges nés de l’exécution du présent
contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de
situation de l’immeuble.
Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux
adresses ci-dessous :
Pour le syndic … Pour le syndicat …
Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le … à …
Le syndicat Le syndic
(1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967).
(2) Le contrat de syndic confié à l’organisme d’habitation à loyer modéré en application de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l’article 41 du décret du 17 mars 1967.
(3) Le cas échéant, la majorité prévue à
l’article 25-1 de cette loi est applicable.
(4) Conformément à l’article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à
compter du :
Annexe
ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC
LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT
PRESTATIONS
DÉTAILS
I. - Assemblée générale
I-1° Préparation de l’assemblée générale.
a) Etablissement de l’ordre du jour ;
b) Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces
comptables et justificatives dans les conditions prévues à l’article
18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
I-2° Convocation
à l’assemblée générale
a) Elaboration
et envoi de la convocation avec l’ordre du jour, des documents à
joindre à la convocation et des projets de résolutions.
I-3° Tenue de
l’assemblée générale.
a) Présence du
syndic ou de
son représentant à l’assemblée générale suivant les stipulations
prévues par le contrat au titre du forfait ;
b) Etablissement
de la feuille
de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs ;
c) Rédaction et
tenue du registre des procès-verbaux.
I-4° Information
relative aux décisions prises en assemblée générale.
a) Envoi et
notification du
procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale aux
copropriétaires (opposant ou défaillant) ;
b) Information
des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises
par l’assemblée générale par affichage d’un procès-verbal dans les
parties communes.
II. - Conseil
syndical
II-5° Mise à
disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou
documents se rapportant à la gestion du syndicat ou des lots gérés
(notamment par accès en ligne sécurisé) ;
II-6° Recueil
des avis écrits du conseil syndical lorsque sa consultation est
obligatoire.
III. - Gestion
des opérations financières et comptabilité générale de la copropriété
III-7°
Comptabilité du syndicat.
a) Etablissement
des comptes
de gestion et des annexes du syndicat des copropriétaires, conformément
à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
b) Etablissement
du budget
prévisionnel, en collaboration avec le conseil syndical, conformément à
l’article 14-1 de la même loi et au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 ;
c) Présentation
des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.
III-8° Comptes
bancaires.
a) Ouverture d’un
compte
bancaire séparé ou, le cas échéant, d’un sous-compte individualisé en
cas de dispense (résultant d’une décision de l’assemblée générale des
copropriétaires statuant dans les conditions prévues au II de l’article
18 de la loi du 10 juillet 1965) ;
b) Ouverture
d’un compte bancaire séparé destiné à recevoir les cotisations prévues
à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
III-9°
Comptabilité séparée de chaque copropriétaire.
a) Tenue des
comptes de chaque
copropriétaire ;
b) Appel des
provisions sur
budget prévisionnel ;
c) Imputations des
consommations individuelles de fluide ou d’énergie ;
d) Reconstitution
des
consommations, forfaits et régularisations sur compteurs en l’absence
de relevé ;
e) Appels sur
régularisations
de charge ;
f) Appels des
cotisations du fonds de travaux.
III-10° Autres.
a) Vérification et
paiement
des factures des fournisseurs et prestataires ;
b) Recouvrement
des créances
auprès des tiers : relance par lettre simple avant mise en demeure ;
c) Calcul des
intérêts légaux
au profit du syndicat ;
d) Attestation
de TVA aux fournisseurs et prestataires.
III-11° Remise
au syndic successeur.
a) Remise de
l’état financier, de la totalité des fonds, de l’état des comptes des
copropriétaires et des comptes du syndicat.
IV. -
Administration et gestion de la copropriété en conformité avec le
règlement de copropriété
IV-12°
Immatriculation du syndicat.
a) Mise à jour
du registre d’immatriculation.
IV-13° Documents
obligatoires.
a) Elaboration et
mise à jour
de la fiche synthétique de copropriété ;
b) Gestion de tous
les audits,
diagnostics et dossiers obligatoires (à l’exclusion du diagnostic de
performance énergétique collectif et de l’audit énergétique, qui
peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques dans les conditions
précisées au 7.2.5 du présent contrat) ;
c) Etablissement
et mise à
jour du carnet d’entretien conformément au décret n° 2001-477 du 30 mai
2001 ;
d) Etablissement
et mise à
jour de la liste des copropriétaires ;
e) Notification
de l’exercice du droit de délaissement prévue au III de l’article 18 de
la loi du 10 juillet 1965.
IV-14° Archives
du syndicat et accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés.
a) Détention et
conservation
des archives, notamment les plans, le règlement de copropriété, l’état
de répartition des charges, l’état de division, les procès-verbaux des
assemblées générales, les diagnostics techniques, les contrats de
travails des préposés du syndicat, les contrats d’assurance de
l’immeuble et documents nécessaires pour leur mise en œuvre, les
documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble dont les délais
de contestation ne sont pas révolus, les contrats d’entretien et de
maintenance des équipements communs ainsi que toute pièce
administrative (l’assemblée générale, statuant à la majorité de tous
les copropriétaires, peut décider de confier les archives du syndicat
des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat
en application du I de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965) ;
b) Transmission
des archives
au syndic successeur ;
c) Elaboration et
transmission
au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives transmises
au syndic successeur ;
d) Mise à
disposition d’un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés
relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés (sauf décision
contraire de l’assemblée générale des copropriétaires statuant dans les
conditions prévues à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965).
IV-15° Entretien
courant et maintenance.
a) Visites de la
copropriété
et vérifications, selon les stipulations prévues au contrat ;
b) Gestion des
travaux
d’entretien courant et de maintenance visés à l’article 45 du décret du
17 mars 1967 ;
c) Vérifications
périodiques
imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments
d’équipement communs ;
d) Négociation,
passation,
suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l’échéance
dans le cadre du budget prévisionnel ;
e) Etablissement
et
présentation à l’assemblée générale, au moins tous les trois ans, de la
liste des travaux d’entretien et de conservation des parties communes
et des éléments d’équipement commun nécessaires dans les trois années à
échoir, en vue de la constitution de provisions spéciales ;
f) En vue de la
consultation au cours d’une assemblée générale incluse dans le forfait,
appel d’offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la
demande d’une pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis
descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises lorsque
celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de maintenance
définis à l’article 45 du décret du 17 mars 1967.
V. - Assurances
V-16°
Souscription des polices d’assurance au nom du syndicat soumise au vote
de l’assemblée générale.
V-17°
Déclaration des sinistres concernant les parties communes ou les
parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties
communes.
V-18° Règlement
des indemnités aux bénéficiaires.
VI. - Gestion du
personnel
VI-19° Recherche
et entretien préalable.
VI-20°
Etablissement du contrat de travail et de ses avenants éventuels.
VI-21° Gestion
des procédures de rupture du contrat de travail.
VI-22° Paiement
du salaire, tenue du livre des salaires, édition des bulletins de paies.
VI-23°
Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux.
VI-24°
Attestations et déclarations obligatoires.
VI-25° Gestion
des remplacements pendant les congés, arrêts maladie et maternité.
VI-26° Mise en
place et mise à jour du document unique d’evaluation des risques pour
la santé et la sécurité des travailleurs.
VI-27° Gestion de
la formation
du personnel du syndicat.
VI-28° contrôle
d’activité du personnel du syndicat.
Annexe
ANNEXE 2
LISTE LIMITATIVE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES POUVANT DONNER LIEU AU VERSEMENT D’UNE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUE COMPLÉMENTAIRE
PRESTATIONS
DÉTAILS
I. - Prestations
relatives aux réunions et visites supplémentaires
1° Préparation,
convocation et
tenue d’assemblées générales supplémentaires et dépassement des plages
horaires de référence convenues ;
2° Organisation
de réunions
supplémentaires avec le conseil syndical ;
3° Réalisation
de visites supplémentaires de la copropriété.
II. -
Prestations relatives au règlement de copropriété et à l’état
descriptif de division :
4° Etablissement
ou
modification du règlement de copropriété à la suite d’une décision du
syndicat ;
5° Publication
de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des
modifications apportées à ces actes.
III. -
Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux
sinistres
6° Déplacements
sur les lieux ;
7° Prise de
mesures
conservatoires ;
8° Assistance
aux mesures
d’expertise ;
9° Suivi du
dossier auprès de l’assureur.
IV. -
Prestations relatives aux travaux et études techniques dont la liste
est fixée à l’article 44 du décret du 17 mars 1967 pris pour
l’application de la loi du 10 juillet 1965.
V. - Prestations
relatives aux litiges et contentieux (hors recouvrement de créances
auprès des copropriétaires)
10° Mise en
demeure par lettre
recommandée accusée de réception ;
11° Constitution
du dossier
transmis à l’avocat, à l’huissier, à l’assureur protection juridique ;
12° Suivi du
dossier transmis à l’avocat.
VI. - Autres
prestations
13° Diligences
spécifiquement
liées à la préparation des décisions d’acquisition ou de dispositions
de parties communes (hors prestations visées au II) ;
14° Reprise de
la comptabilité
sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés ou non réparti(s), en cas de
changement de syndic ;
15°
Représentation du syndicat
aux assemblées d’une structure extérieure (syndicat secondaire, union
de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat
ainsi qu’aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si
elles existaient antérieurement à la signature du contrat de syndic ;
16° Constitution
et suivi du
dossier d’emprunt souscrit au nom du syndicat en application des
alinéas 1 et 2 de l’article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
17° Constitution
et suivi d’un
dossier de subvention au profit du syndicat ;
18°
Immatriculation initiale du syndicat.